Nature et Patrimoine de Moissat

La chartre de Moissat

 

                    LA CHARTE DE MOISSAT

 

D’après une étude à l’Académie de Clermont dans sa séance du 3 janvier 1878, par M. Elie Saloustre.

 

On appelle Charte, les contrats conclus entre les seigneurs et les bourgeois des villes au temps de la révolution communale. Ces contrats s’étendaient bientôt aux communes rurales.

En 1406, époque la plus troublée de notre histoire où la France ayant à sa tête un roi privé de raison,, se débattaient contre les bandes anglaises soutenues par le duc de Bourgogne et ses nombreux partisans, Mainsac (Moissat) eut sa Charte. La copie de cette Charte existe en l’étude de Me Lavadoux, notaire à Moissat (en 1932).

Les constructeurs du château de Moissat étaient de la famille de ce nom qui s’éteignit vers la fin du XIIIème siècle. Le château passa ensuite à la famille Couzans dont Amédée signa, en 1315, un compromis avec l’évêque de Clermont, seigneur de Vertaizon, pour délimiter les justices de Vertaizon et de Lezoux, abbés de Moissat, Espirat et Seychalles. Hugues de Mai jouissait, en 1327, de la Châtellenie de Moissat.

En 1406, François d’Ambrecourt, chambellan du Roi et duc de Bourbonnais, qui avait épousé Jeanne Flotte de Ravel, était seigneur de Moissat et d’Espirat avec Guillaume dit l’Hermite de la Faye. Ils avaient acheté ces châteaux à Guy de Couzans.

A cette date de 1406, ces seigneurs donnèrent à Moissat une Charte de privilèges qui fût faite en présence de Robert de Bonnefond, Guillaume de Dalmas et Pierre Chambon, tous les trois avocats à Riom.

Cette Charte ne faisait que confirmer les privilèges octroyés bien avant cette époque par les anciens seigneurs du lieu ainsi que nous l’apprend le titre lui-même en nous annonçant « qu’elle a été rédigée qu’après une longue conférence avec hommes très habiles sur les privilèges et coutumes concédés par les seigneurs de Couzans et leurs prédécesseurs. »

Il est certain, nous dit M. Elie Saloustre, que dès le commencement du XIIIème siècle, beaucoup de villes, bourgs et villages de l'Auvergne possédaient des Chartes de franchises. Pour ne parler que des endroits voisins de Moissat, nous citerons Billom dont les privilèges ratifiés en 1202, par Odill, archevêque de Bourges, remontaient en 1189; Lezoux, dont la Charte primitive détruite dans un incendie, fut renouvelée en 1392 : Mezel, qui, au mois de juin 1259, vit ses franchises confirmées par Guy de la Tour, évêque de Clermont. Aux termes de cette dernière transaction, les habitants de Mezel ne durent plus qu'une seule journée de travail par an, ou deux au plus, à leur seigneur, qui s'obligea à leur fournir le pain le jour où ils travaillaient pour lui. En 1251, Beauregard-l'Evêque a ses privilèges octroyés par Hugues de la Tour, le samedi après la Nativité de la Sainte Vierge et ratifiés par l'évêque Pierre André, le 16 mars 1343.

En 1230, Alphonse de Poitiers donne les franchises à Pont-du Chateau. Enfin, dès le XIIIème siècle, Chauriat a ses consuls qui, en 1326, signent un traité avec l'évêque de Clermont Aycelin au sujet du ban des Vendanges.

Toutes ces communes, grandes ou petites, s'administrent, gèrent leurs affaires elles-mêmes, élisent leurs magistrats, s'assemblent pour délibérer, ont une milice, en un mot, se gouvernent, sont souveraines.

On l'a dit avec vérité, le Moyen-Age est la véritable époque des libertés municipales. Chaque ville, chaque bourg écrit sa charte de franchise et se proclame libre sans que l'Etat en soit ébranlé.

Ces associations de citoyens, ces communautés d'hommes libres n'étaient pas exclusives. « Que si quelque étranger, dit la Charte de Moissat, veut entrer et s'incorporer aux dits privilèges, nous sommes tenus, nous, ou notre bailly de le recevoir à la seule présentation des consuls et ne doit être répudié par nous ou notre bailly, moyennant qu'il veuille promettre et jurer qu'il gardera les dits droits et coutumes de notre dit lieu et qu'il ne soit pas l'homme infâme, en payant toutefois la somme de douze deniers en son entrée et réception. »

Cette demande et cette permission de s’établir dans la commune durèrent jusqu’à la Révolution. Nous trouvons à la date du 16 mars 1790, dans les registres de la mairie : « Le nommé Jacques Grisonnanche, maréchal ferrant du lieu de Ravel, s’est présenté et a demandé la permission de s’établir en ce lieu et d’y travailler de son métier et a promis de bien se comporter et de se conformer aux règlements et ordonnance de police. »

On sort de l’association aussi facilement qu’on y entre ; tout homme qui quitte la communauté doit verser seulement cinq sols à la caisse du seigneur.

On peut être chassé de la communauté si on est condamné pour vol ou rapt.

A Moissat, on élisait chaque année quatre Consuls qui prêtaient serment au seigneur et qui levaient et imposaient les dîmes. Si, après paiement, il y avait un reste, les Consuls le gardait par devers eux pour l’employer à l’occasion. Le seigneur et son bailli ne peuvent, en aucun cas et sous quelque prétexte que ce soit, se mêler des affaires de la commune à moins qu’ils n’y soit expressément invités par les citoyens.

Les Consuls élisent chaque année un gatier chargé de la police du bourg et un gardien des terres, prés et vignes. Ce gardien n’est autre que notre garde champêtre. C’est un des plus anciens fonctionnaires, il remonte à Philippe le Bel, petit fils de Saint Louis (1268-1314).

Ces deux agents prêtent serment entre les mains du bailli et des consuls.

Les habitants de Moissat sont exempts de toute corvée à l’égard de leur suzerain. Ils ne lui doivent aucune taille (impôt), aucun charriage, aucune hospitalité, aucune manœuvre d’homme, de bœuf ou d’âne. Personne n’est tenu de payer au seigneur ou au bailli chose quelconque « outre son vouloir et devoir, n’y mesme aulcune manœuvre excédant un jour. »

Contrairement à la plupart des chartes d’Auvergne, les habitants de Moissat étaient formellement dispensés de concourir pécunièrement à la délivrance du seigneur fait prisonnier.

Au Moyen Age, (on appelle ainsi la période historique qui s’étend de la mort Théodose en 395 à la prise de Constantinople par les Turcs en 1453), il était admis dans le droit public que chaque seigneur pouvait réclamer le secours de ses tenanciers, nobles ou roturiers; le vassal devait défendre son suzerain et ses terres mais celui-ci ne pouvait les mettre hors de leur fief sans leur volonté.

Ce droit du vassal de rester dans les limites de la seigneurie et de n’en sortir que de son plein gré est attesté par les établissements de Saint Louis qui ajoutent que les « non nobles peuvent refuser de suivre le seigneur s’il veut les mener dans un lieu d’où il leur serait imposssible de revenir le soir chez eux. »

Les habitants de Moissat, par un privilège singulier, ne pouvaient être tirés hors du château pas plus qu’ils ne devaient être jugés ailleurs que chez eux.

Il y a là une exemption formelle du service militaire qui est digne d’être remaquée, les hommes de métier étant seuls alors généralement dispensés de prendre les armes à la réquisition du seigneur et spécialement les fourniers, les meuniers, les serruriers, les charpentiers et les maçons. Tous ces artisans jouissaient de cette immunité dans le but évident que le pays ne soit pas privé de leurs services.

Les citoyens de Moissat ne restaient pas totalement étrangers à tout maniement d’armes. La charte explique en effet qu’ils peuvent mander et instituer les sentinelles s’ils en ont besoin pour la conservation et garde de leur ville : « que si quelqu’un ne veut pas obéir à leur commandement, il paiera six deniers d’amende desquels on louera homme pour faire la garde. » Néanmoins et remarquons en passant cette délicate attention : « qui a sa femme couchée n’est tenu d’aller aux manœuvres, ni garde, s’il ne lui plaît. »

La liberté individuelle est assurée aux membres de la commune, car tel ne peut être arrêté en marché ou foire si ce n’est pour crime. Afin de mettre les citoyens à l’abri de toute perquisition véxatoire de la part de la justice seigneuriale, pour protéger leurs foyers, la charte stipule expressément que nul ne peut être recherché pour quelque larcin si ce n’est du consentement des consuls. Les habitants se trouvent donc placés sous la garde de leurs élus.

Toutefois, la contrainte par corps est permise à l’égard des débiteurs, « à moins qu’ils n’ayent de quoi payer en fonds et leurs biens doivent être vendus par gens experts. »

Une clause assez curieuse est celle qui concerne les paris ou gageures; elle dit : « si quelqu’un fait gageure où il viendrait à perdre celle-ci de quelque prix que ce soit, ne sera tenu que de vingt settiers de vin. » On voit bien par cette disposition que Moissat est en pays vignoble.

Au temps de la féodalité, la législation pénale, loin d’être uniforme variait suivant les lieux. Chaque localité avait ses règles particulières et chaque seigneur fixait à son gré les pénalités que pouvaient encourir les vassaux.

La charte de Moissat offre en cette matière des dispositions curieuses et variées et, chose digne de remarque, il y est uniquement question d’amendes et nullement d’emprisonnement même pour des délits qui, aujourd’hui, en seraient sûrement passibles. Il faut remarquer que pour les cas les plus graves dont il est fait mention, les amendes sont plutôt légères. Voici d’ailleurs le tarif donné par la charte. « L’amende pour quelconque trouble et débat est fixée à 20 deniers pourvu qu’il n’y ait pas effusion de sang. S’il a fallu faire preuve, l’amende est de 3 sols et 6 deniers. S’il y a effusion de sang sur les yeux ou par dessous, sans l’emploi d’aucune arme, à la suite d’un seul coup de poing et que la plaie ne soit pas trop énorme, 7 sols d’amende. Si on fait sang à coups de bâton ou à coups de pierre, 20 sols, à coups de couteau 60 sols. S’il ya énorme plaie, fracture d’os ou blessure apparente, amende de 30 sols pour le fisc et 15 sols pour le battu, en outre pour chacun des os fracturés, 5 sols; pour chaque plaie manifeste, 2 deniers. De plus, les frais du médecin sont à la charge du coupable qui paiera 30 deniers par jour au malade jusqu’à son complet rétablissement.

Pour un larcin commis aux champs pendant le jour, 3 sols et demi d’amende et si le larcin est commis la nuit, 17 sols. »

La charte ajoute qu’il est défendu de se faire justice soi-même. « Si quelqu’un fait un larcin public ou marqué et qui en fasse coutume et qui surprendra quelqu’un lui faisant dommage le jour ou la nuit, n’est tenu à amende mais le doit amener à justice laquelle doit faire et dommages. »

La responsabilité personnelle des fautes est confirmée dans la clause qui défend d’inquiéter les habitants pour « les méfaits advenus par leurs premiers enfants ou serviteurs si que il reste prouvé iceux estre consantants. »

Le seigneur justicier avait droit aux amendes tant mobilières qu’immobilières, c’est à dire tant aux amendes proprement dites qu’aux confiscations. C’était un principe général que le bénéfice de la confiscation appartenait au seigneur haut justicier du lieu de situation des biens; aussi lit on dans les privilèges de Moissat : « Les biens des criminels dignes de mort appartiendront au seigneur après toutefois que l’on aura payé les délits du criminel. »

C’était ordinairement devant le peuple assemblé soit dans l’église, soit sur la place publique qu’étaient jadis octroyées les franchises communales. C’est ainsi que la Charte de Moissat fût promulguée en présence du consul et des hommes du château. Voici d’ailleurs en quels termes : « Au nom de la Sainte Trinité amen. Nous, François d’Ambrecourt, seigneur de Rochefort et Guillaume dit Lermitte, seigneur de la Faye, seigneur de Sainbonnet, du château et de la ville de Moissat et d’Espirat par noble et puissant seigneur Guy de Cousans, seigneur pour lors des susdits habitants de Moissat, après une longue et codiligente conférence et traité avec hommes très habiles et gens à nous fidèles, sur les titres, privilèges, coutumes y mentionnées, concédées par les seigneurs de Couzans et leurs prédécesseurs à la commune de Moissat, nous avons donné et conféré et par la teneur des présentes donnons et conférons maintenant et pour jamais à tous les habitants de notre dit lieu de Moissat le Chastel. »

Suit l’énoncé des franchises octroyées et le seigneur conclut de la sorte: « Quant aux privilèges et coutumes sus-dites, nous et nos successeurs, seigneurs du dit lieu de Moissat et d’Espirat, avons permis et promettons pour la teneur des présentes sous l’obligation de tous chacun nos biens, et avons juré sur les saints Evangiles manuellement en présence de la plupart de la communauté du dit Moissat à garder, défendre et tenir immuables et promettons ne les avoir faits ni prétendre faire quelconque qui contrevient ou puisse contrevenir à la fermeté et contenant d’icelles. Donné dans le dit château de Moissat en présence de noble Guillaume Flote, seigneur de Ravel, Pierre Cheuchy, seigneur des Antesniers et de religieuse personne Pierre Dufaux, prieur du monastère de Moissat (Bas), Guilhaume de Balmes, Pierre Chambon, Robert de Bonnefont, avocat à Riom et de Giraud Seguin de Billom, Guilhaume l’Angelier, clerc notaire. » Viennent ensuite quatre vingt deux noms parmi lesquels un bon nombre sont portés par des familles encore existantes à Moissat tels : Jean Romeuf, Jean Bourdel, Pierre Huguet, Robert Madiore, Jean Favre, Jean Reignat, Pierre Reignat fils de Jean, Benoît Madéore, Pierre Coherier, Jean Pinet, Pierre Verdier, Laurent Codeignat, « tous hommes du château de Moissat qui sur les saints Evangiles de Notre Dame ont juré fidélité à la Charte en date du lundy dix septième jour du mois de may l’an 1406. »

A l’époque où fût donnée la charte de Moissat (1406), la plupart des seigneurs de la région s’attribuaient le droit de fixer l’époque des moissons et des vendanges, droit fort ancien d’ailleurs puisqu’il remonte à l’administration romaine.

A Moissat, le ban des moissons et le ban des vendanges ne furent plus que simple affaire de police locale : « Un chacun, disent les franchises, peut faire moissonner et vendanger moyennant le conseil du bailly et des consuls. »

Il y avait aussi le droit de ban vin, lequel portait défense aux récoltants de vendre leur vin tant que le seigneur n’avait pas vendu le sien. « Le ban d’aoust, disent les sires d’Ambrecourt et de la Faye, seigneurs de Moissat est en notre château, lequel commence le jour et fête de Sainte Madeleine jusqu’au jour et fête de Saint Gilles, à telle condition toutefois que au dit ban, on ne doit vendre vin poussé, aigre ou de mauvaise senteur, et de ce, chargeons les consuls du dit lieu. Le dit ban ne doit durer qu’un mois. »

Mais cette interdiction faite au profit du seigneur souffrait, à Moissat, de nombreuses exceptions car on lit un peu plus bas : « Que s’il y a au dit lieu quelque femme accouchée ou quelque malade, il leur sera loisible, même avant le dit mois du ban, d’acheter vin où bon leur semblera, si les habitants du dit château voient et s’aperçoivent quelque chose être nécessaire pour la communauté. Enfin même durant le ban, chacun des habitants peut vendre son vin poussé, aigre ou de mauvaise saveur à broc et son bon vin aux étrangers à poisson ou à pot et non à moindre mesure. » Il faut, en effet, conserver la réputation du terroir, débiter sur place la piquette, la vendre au détail, à broc, aux gens de l’endroit et exporter la fleur du crû afin que, au loin, la renommée du vin de Moissat ne souffre aucune atteinte.

Parmi les autres droits seigneuriaux mentionnés dans la charte, se trouve le droit de ventes qui n’est autre que le prix du consentement donné par le suzerain à la transmission du fief et qui correspondait en réalité aux formalités de l’enregistrement et aux frais de mutation imposés par l’administration d’aujourd’hui.

Le droit de vendre le fief était acquis au vassal moyennant les lods (?) payés au seigneur, mais celui-ci conservait le droit d’investiture et d’assainissement. Dans le principe, l’investiture correspondait dans une mise en possession réelle, effectuée par des signes extérieurement matériels. Cette formalité se réduisit plus tard à une simple formule ou déclaration que les officiers du seigneur inscrivaient sur le contrat reçu par le tabellion (notaire). L’investiture seigneuriale qui portait aussi le nom de nantissement donnait ouverture à la perception d’un droit qui, dans la franchise de Moissat, est tarifé à un denier par sol. « Des posssessions vendues, on doit au seigneur, pour chacun sol, un denier pour les vestizons » (?). (denier = douzième partie d’un sol).

Le passsage suivant des privilèges de Moissat vise les rescissions (?) en matière de vente : « Si quelqu’un, en vendant ou achetant est trompé du tiers de juste prix, la vente est renonçable durant huit jours, toutefois si elle est proclamée, elle est bonne et valable. »

Cette disposition est à noter, car d’après les coutumes venant du droit romain, il fallait que la lésion dépassa la moité du juste prix pour que la vente fût rescindable.

Dans le Berry, le délai était de 60 jours pour l’exercice d’annulation, de trois mois dans le Bourbonnais et ordinairement de 40 jours en Auvergne. Comme on le voit ci-dessus, à Moissat, la demande en lésion n’était plus recevable après huit jours et même si la vente avait été proclamée, elle était immédiatement bonne et valable.



02/11/2012
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